Le Plan d'Épargne Retraite est souvent présenté comme un outil de préparation à la retraite. Il est, tout autant, un outil de transmission. Les deux logiques ne sont pas toujours alignées ; et c'est précisément ce qui a occupé le législateur ces derniers mois autour de la fiscalité du PER en cas de décès.
L'essentiel à retenir
- Le PER échappe à la succession classique : le capital va directement aux bénéficiaires désignés dans la clause, sans passer par le partage successoral.
- Contrairement à l'assurance-vie, où le régime fiscal se détermine versement par versement, celui du PER se détermine en un seul bloc, selon l'âge du titulaire au jour de son décès : avant 70 ans, tout relève de l'article 990 I ; après 70 ans, tout bascule vers l'article 757 B.
- Comme l'espérance de vie en France dépasse aujourd'hui 70 ans pour la majorité des détenteurs de PER, c'est statistiquement le régime le moins favorable qui s'appliquera le plus souvent, quel que soit l'âge auquel les versements ont réellement été faits.
- Le point le plus critiqué par l'administration : la déduction fiscale obtenue à l'entrée sur un PER n'est jamais reprise si le titulaire décède sans avoir liquidé son plan.
- Un amendement visant à rendre la liquidation du PER obligatoire à la retraite a été débattu à l'automne 2025 puis écarté du texte définitif.
- La loi de finances 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a, elle, supprimé la déductibilité des versements PER effectués après 70 ans.
Ouvrir un PER pour préparer sa retraite est une évidence. L'utiliser, sciemment ou non, comme un instrument de transmission patrimoniale l'est beaucoup moins ; et c'est pourtant ce qui se joue, en pratique, pour une partie non négligeable des détenteurs de PER à encours significatif. La question mérite d'être posée frontalement : qu'advient-il de votre PER si vous décédez avant de l'avoir liquidé ? La réponse a occupé une bonne partie des débats budgétaires de l'automne 2025, avant que la loi de finances pour 2026 ne tranche : partiellement.
PER et succession : un capital hors succession, mais pas un clone de l'assurance-vie
Juridiquement, le PER assurantiel n'est pas un produit d'épargne comme les autres : c'est un contrat d'assurance de groupe (loi PACTE, 22 mai 2019). Cette qualification a une conséquence directe et peu intuitive : au décès du titulaire, le capital ne tombe pas dans la succession. Il échappe au partage entre héritiers, au barème classique des droits de succession, et va directement aux personnes désignées dans la clause bénéficiaire, en vertu du mécanisme de stipulation pour autrui (article L. 132-12 du Code des assurances).
Sur ce point de principe, le PER se comporte effectivement comme une assurance-vie. Mais s'arrêter là serait trompeur, car le mécanisme qui déclenche l'un ou l'autre des deux régimes fiscaux (990 I ou 757 B) ne fonctionne pas de la même façon selon l'enveloppe. C'est ce point, technique en apparence, qui a le plus de conséquences pratiques.
La fiscalité du PER en cas de décès avant 70 ans (article 990 I du CGI)
Chaque bénéficiaire désigné dispose d'un abattement de 152 500 €, au-delà duquel s'applique un prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 €, puis 31,25 % au-delà. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés, sans plafond, depuis la loi TEPA de 2007. C'est le régime le plus favorable du droit français en matière de transmission ; largement plus avantageux que les droits de succession classiques (100 000 € d'abattement en ligne directe, puis barème progressif jusqu'à 45 %).
La fiscalité du PER en cas de décès après 70 ans (article 757 B du CGI)
Le régime bascule. L'abattement chute à 30 500 €, mais surtout, il devient global : partagé entre tous les bénéficiaires, tous contrats d'assurance-vie et de PER confondus, quel que soit leur nombre. Au-delà, ce sont les droits de mutation par décès classiques qui s'appliquent, selon le lien de parenté.
Le vrai point de bascule : c'est l'âge au décès qui compte, pas l'âge des versements
C'est le point le plus mal compris, et le plus structurant, de la fiscalité successorale du PER, et il mérite d'être posé clairement, car il change radicalement la lecture qu'on peut faire des deux régimes ci-dessus.
Pour une assurance-vie, le partage entre 990 I et 757 B se fait versement par versement. Un même contrat, alimenté pendant trente ans, peut parfaitement relever pour partie du 990 I (les primes versées avant les 70 ans du souscripteur) et pour partie du 757 B (celles versées après). Le régime le plus dur ne s'applique qu'à la fraction du capital effectivement versée après le cap des 70 ans. C'est un système progressif, qui dilue le risque fiscal dans le temps.
Le PER fonctionne différemment ; et c'est une dérogation posée par l'ordonnance du 24 juillet 2019 elle-même, pas une simple tolérance administrative. L'ensemble du capital d'un PER bascule d'un bloc selon l'âge du titulaire au jour de son décès, quelle que soit la date des versements sous-jacents. Décès avant 70 ans : la totalité du capital relève du 990 I, y compris les versements faits à 68 ans. Décès après 70 ans : la totalité du capital relève du 757 B, y compris les versements faits à 40 ans et leurs trente années de plus-values accumulées.
C'est une différence de nature, pas de degré ; et elle a une conséquence statistique qu'on ignore trop souvent en évoquant le PER comme outil de transmission. L'espérance de vie à la naissance dépasse aujourd'hui 70 ans pour l'immense majorité des Français, et un détenteur de PER qui atteint l'âge de la retraite a, par construction, de fortes chances de décéder après 70 ans plutôt qu'avant. Autrement dit : pour la majorité des situations réelles, c'est le régime le moins favorable (757 B, abattement global de 30 500 €, primes et produits taxés) qui finira par s'appliquer à l'intégralité du capital, y compris à des versements réalisés des décennies plus tôt et à leur performance cumulée.
Ce basculement en bloc est d'autant plus sensible qu'il s'accompagne d'une seconde différence, moins connue : sur un PER relevant du 757 B, l'administration taxe les primes et les produits (intérêts, plus-values). Sur une assurance-vie relevant du même article, seules les primes sont taxées ; les gains restent exonérés. Sur un contrat qui a eu plusieurs décennies pour fructifier, cette différence peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros de droits en plus, à capital identique ; et elle touche potentiellement l'intégralité du plan, pas seulement sa fraction la plus récente, puisque c'est tout le PER qui bascule d'un coup.
En clair : présenter le PER comme un simple équivalent de l'assurance-vie côté succession revient à ignorer le paramètre qui compte le plus en pratique : non pas quand vous avez versé, mais quand vous décéderez.
Le vrai avantage, et le vrai problème, n'est pas là où on le pense
On s'arrête souvent aux deux régimes de succession en pensant avoir fait le tour du sujet. C'est passer à côté de l'essentiel.
Le PER repose sur un principe simple : les versements sont déductibles du revenu imposable l'année où ils sont effectués (article 163 quatervicies du CGI), en échange d'une imposition différée à la sortie : au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital. Ce n'est pas une exonération. C'est un report d'imposition. L'État accorde un avantage de trésorerie immédiat, en pariant qu'il récupérera sa mise plus tard, quand l'épargnant retirera les fonds.
Sauf que ce pari ne se dénoue pas toujours. Si le titulaire décède sans avoir liquidé son plan, cette imposition différée sur les revenus ne rattrape jamais son objet. L'administration fiscale ne réclame rien sur les sommes déduites vingt ou trente ans plus tôt. Seuls les prélèvements successoraux (990 I ou 757 B, nettement plus doux qu'un barème de l'impôt sur le revenu) s'appliquent sur le capital transmis, quel que soit celui des deux régimes qui s'applique.
Concrètement : un contribuable qui a déduit plusieurs dizaines de milliers d'euros de son revenu imposable sur toute sa vie active, en report d'imposition, peut voir ce report se transformer purement et simplement en exonération, pour peu qu'il ne liquide jamais son plan de son vivant. Double avantage : l'économie d'impôt à l'entrée, encaissée immédiatement, et une sortie qui échappe totalement au barème de l'impôt sur le revenu auquel elle était censée, un jour, se soumettre. Que ce basculement se fasse ensuite sous le régime 990 I ou 757 B ne change rien à ce constat : dans les deux cas, c'est l'impôt sur le revenu qui n'est jamais rattrapé.
C'est cette mécanique, plus que les taux d'abattement eux-mêmes, qui dérange l'administration. Un dispositif conçu pour compléter des revenus de retraite s'est transformé, pour une partie de ses détenteurs les plus aisés, en outil de transmission défiscalisée ; utilisé non pas malgré sa vocation initiale, mais en la contournant sciemment.
Loi de finances 2026 et PER : le débat qui a précédé le texte
Ce constat n'a échappé à personne à Bercy. À l'automne 2025, un amendement adopté en commission des finances de l'Assemblée nationale proposait une solution radicale : rendre la liquidation du PER obligatoire dès l'âge légal de départ à la retraite, mettant fin à la possibilité de conserver le contrat au-delà pour optimiser sa transmission. L'objectif affiché était sans ambiguïté : recentrer le PER sur sa vocation d'origine, mettre fin à son usage comme véhicule de transmission défiscalisée, et générer environ 200 millions d'euros de recettes supplémentaires par an pour l'État.
La mesure n'a pas survécu à la suite du parcours parlementaire, dans un contexte budgétaire particulièrement instable. Elle a finalement été écartée du texte définitif. Le PER conserve donc, à ce jour, la faculté d'être maintenu au-delà de l'âge de la retraite ; et donc la mécanique de report d'imposition non rattrapé qui en découle, avec le basculement en bloc vers le 757 B que cela implique le plus souvent.
Ce point mérite d'être souligné pour ce qu'il est : une bataille perdue par l'État, pas une victoire définitive pour l'épargnant. Le sujet a été identifié, chiffré, débattu à l'Assemblée. Rien n'indique qu'il ne reviendra pas : au Sénat lors d'un prochain exercice budgétaire, ou dans une future loi de finances. Plusieurs professionnels du secteur l'anticipent d'ailleurs déjà dans leurs recommandations de calendrier de liquidation.
Ce que la loi de finances 2026 a, elle, effectivement changé pour le PER
Le texte finalement promulgué (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) n'est pas resté totalement silencieux sur le sujet. Il a supprimé la déductibilité à l'impôt sur le revenu des versements effectués sur un PER après 70 ans.
La mesure est plus ciblée que l'amendement de liquidation forcée, mais elle va dans le même sens : réduire l'intérêt de continuer à alimenter un PER une fois passé le cap des 70 ans, âge qui, on l'a vu, fait basculer l'intégralité du plan, pas seulement les derniers versements, vers le régime le moins favorable. Un versement tardif ne procure plus l'avantage fiscal immédiat qui pouvait, auparavant, en partie compenser cette dégradation d'ensemble.
Le signal envoyé est cohérent : l'administration referme, prudemment et par étapes, les angles les plus favorables à l'optimisation successorale du PER, sans avoir, pour l'instant, touché au cœur du mécanisme, qui reste la non-récupération de l'imposition différée en cas de décès sans liquidation, quel que soit l'âge auquel il survient.
Ce que cela devrait vous inciter à faire : réfléchir à la structure, pas au dispositif
Il y a une tentation naturelle à lire ce type d'article comme une invitation à optimiser à tout prix : à maximiser les versements, à repousser la liquidation, à s'appuyer sur un vide juridique tant qu'il existe. Ce n'est pas notre lecture, et ce ne devrait pas être la vôtre ; d'autant que, on l'a vu, le pari ne joue statistiquement pas en faveur de la majorité des détenteurs : mourir avant 70 ans reste, heureusement, l'exception plutôt que la règle.
Il ne s'agit pas non plus de céder à l'excès inverse. Les réformes fiscales françaises, y compris les plus dures, s'appliquent en règle générale aux situations futures ; rarement aux versements déjà effectués. Ce n'est pas parce qu'un régime peut évoluer qu'il faut renoncer à l'utiliser, ni réviser en permanence une stratégie déjà engagée par crainte d'un changement de loi à venir. Le PER n'est d'ailleurs pas isolé dans cette dynamique de resserrement progressif : l'assurance-vie, le démembrement de clause bénéficiaire, le quasi-usufruit ont tous, ces dernières années, vu leurs angles les plus optimisants resserrés par le législateur (l'article 774 bis du CGI, introduit en 2024, en est un exemple direct), sans que cela remette en cause ce qui avait déjà été mis en place.
La bonne question n'est donc pas « comment exploiter au mieux le régime actuel du PER », ni « faut-il tout arbitrer par précaution ». C'est plutôt : « pourquoi je choisis cette enveloppe plutôt qu'une autre, et est-ce cohérent avec le reste de mon patrimoine ». Cela suppose de raisonner en architecture globale plutôt qu'en empilement d'enveloppes choisies au hasard ou par habitude : comprendre pourquoi chaque avantage existe, ce qui le justifie, et quelle part de votre transmission vous voulez lui faire porter.
C'est une différence de posture, pas de compétence technique. Elle ne consiste pas à tout figer par prudence excessive, mais à décider en connaissance de cause, et à agir : une bonne organisation patrimoniale se construit par des choix assumés et porteurs de sens, pas par l'accumulation indéfinie de précautions contre des lois qui n'existent pas encore.
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Pour conclure
Cet article a une vocation pédagogique et informative. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement ou de souscription à un produit déterminé. La fiscalité présentée est celle en vigueur à la date de publication et peut évoluer ; toute décision doit être précédée d'une analyse individualisée de votre situation.
Sources
- Légifrance, article L. 132-12 du Code des assurances — stipulation pour autrui, capital hors succession.
- Légifrance, article 990 I du Code général des impôts — régime applicable en cas de décès avant 70 ans.
- Légifrance, article 757 B du Code général des impôts — régime applicable en cas de décès après 70 ans, et dérogation propre au PER (totalité du capital taxée selon l'âge au décès).
- Légifrance, article 163 quatervicies du Code général des impôts — déductibilité des versements PER du revenu imposable.
- BOFiP, BOI-TCAS-AUT-60 — prélèvement sur les sommes versées en cas de décès de l'assuré.
- BOFiP, régime fiscal des PER en cas de décès du souscripteur, ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, art. 3.
